2. En plus d’adhérer au contrat d’assurance mentionné à l’article 4, le membre qui exerce sa profession en pratique privée, à son propre compte ou pour le compte d’un autre membre, d’une société ou d’une personne morale, doit payer la surprime négociée par l’Ordre correspondant à sa part de risque et qui établit une garantie contre la responsabilité qu’il peut encourir dans l’exercice de sa profession en raisons des fautes ou négligences commises par lui, ses employés ou ses préposés.
Décision 2003-02-20, a. 2.